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Arrêté du 9 janvier 2008 Article 3

Article 3

Au cours du processus de fabrication de l'emballage, aucune quantité de plomb, de cadmium, de mercure ou de chrome hexavalent ne doit être utilisée intentionnellement dans sa formulation ou dans celle d'un de ses composants. L'emballage final et ses composants ne doivent contenir durablement aucune quantité de plomb, cadmium, mercure ou chrome hexavalent dans leur formulation, qui aurait été introduite intentionnellement au cours du processus de fabrication en vue de leur confier une caractéristique, un aspect ou une qualité spécifique. La concentration maximale prévue à l'article R. 543-45 susvisé du code de l'environnement ne peut être dépassée que du fait de l'adjonction de matières recyclées lors de la fabrication de l'emballage.

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