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Arrêté du 9 janvier 2008 Article 4

Article 4

Lorsque les niveaux moyens de concentration en métaux lourds au cours de douze contrôles mensuels consécutifs quelconques effectués sur la production de chaque four à verre individuel, ladite production étant représentative de la production normale et régulière, dépassent la limite de 200 ppm, le fabricant ou son mandataire présente un rapport à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce rapport doit contenir au moins les informations suivantes : ― les valeurs de mesure ; ― une description des méthodes de mesure utilisées ; ― les sources suspectées d'être à l'origine des niveaux de concentration en métaux lourds constatés ; ― une description détaillée des mesures prise pour réduire les niveaux de concentration en métaux lourds. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans l'Union européenne, l'obligation de présenter un rapport à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie incombe à celui qui importe ou introduit le produit sur le marché national. Les résultats des mesures effectuées sur les sites de production et les méthodes de mesure utilisées doivent être mis à tout moment à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et des agents chargés du contrôle de la conformité des emballages aux exigences liées à l'environnement prévues par l'article R. 543-45 susvisé du code de l'environnement.

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