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Arrêté du 14 février 2008 Article 4

Article 4

Pour l'appellation d'origine contrôlée Champagne » : ― pour les vins blancs, le pourcentage minimum de rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2007, à 2 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ; ― pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2007, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.

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