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Décret n°2008-184 du 26 février 2008 Article 4

Article 4

La dénomination « Saindoux » est réservée aux produits provenant exclusivement des tissus adipeux du porc. La dénomination « Saindoux pure panne » est réservée aux produits provenant exclusivement de la panne de porc. Ces dénominations correspondent à des produits qui sont obtenus par extraction à chaud ; elles ne peuvent pas être employées lorsque ces produits ont subi ultérieurement une manipulation susceptible de modifier leur composition naturelle. Peut être désignée sous le nom de « graisse » suivie de l'indication de la matière animale ou végétale d'où la graisse est extraite toute matière grasse comestible et solide à la température de 15 degrés, vendue à l'état pur.

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