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Décret n°2008-184 du 26 février 2008 Article 7

Article 7

Lorsque les denrées alimentaires sont destinées au consommateur final ou aux collectivités définies à l'article R. 112-1 du code de la consommation, l'indication des usages auxquels ces denrées sont destinées ainsi que celle des conditions d'utilisation adaptées à cet usage figurent sur l'étiquetage. L'étiquetage des huiles et matières grasses destinées exclusivement à la cuisson ou à la friture comporte la mention « réservé à la friture » ou « réservé à la cuisson ». Lorsque les huiles peuvent être utilisées pour la friture profonde, l'étiquetage précise les conditions d'utilisation à respecter pour limiter l'apparition de composés chimiques indésirables et garantir après chauffage le respect des teneurs définies au deuxième alinéa de l'article 8.

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