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Arrêté du 26 février 2008 Article 4

Article 4

En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnisation est attribuée par l'Etat pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow et la destruction ou le traitement thermique des œufs à couver produits par ces volailles, conformément aux conditions définies par instructions ministérielles, sous réserve que la date de la signature par le préfet de la convention d'adhésion du troupeau à la charte sanitaire soit antérieure à la date du prélèvement qui a révélé la suspicion du troupeau et que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau. Le montant de l'indemnisation attribuée au propriétaire contractant pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Hadar ou Salmonella Infantis ou Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow, conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé, est fixé au maximum comme suit : ― par animal reproducteur de l'étage sélection : annexe B, tableau I ; ― par animal futur reproducteur de l'étage multiplication : annexe B, tableaux II et IV ; ― par femelle reproductrice de l'étage multiplication : annexe B, tableaux III et V. Les barèmes d'indemnisation sont révisés tous les deux ans, ou plus rapidement si l'indice mensuel coût matière première de l'aliment pondeuse varie de plus de 20 % en plus ou en moins par rapport à l'indice utilisé lors de l'élaboration des barèmes en cours. L'indemnité d'élimination est versée en deux tranches, la première de 40 % après l'élimination du troupeau, la seconde de 60 % après le résultat satisfaisant du chantier de nettoyage et désinfection réalisé avant la mise en place d'un nouveau troupeau. Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction de l'âge et du nombre des animaux vivants à la date de l'élimination. Le montant de l'indemnité forfaitaire allouée au contractant pour la destruction ou le traitement thermique des œufs à couver produits par des volailles de reproduction infectées par Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow, conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé, et sous réserve que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau, est fixé à 1,52 euro par poule reproductrice en ponte.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Participation financière de l'Etat

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