Article 5
Les établissements subordonnés à la direction des approvisionnements en produits de santé sont constitués : ― d'établissements spécialisés : ― pharmacie centrale des armées ; ― établissement central des matériels du service de santé des armées ; ― d'établissements de ravitaillement sanitaire. La pharmacie centrale des armées et les établissements de ravitaillement sanitaire ont le statut d'établissements pharmaceutiques de production ou de distribution et sont à ce titre soumis au contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.