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Arrêté du 7 mars 2008 Article 6

Article 6

1° Les prêts à moyen terme mentionnés à l'article D. 341-4 du code rural sont assortis d'un taux d'intérêt de 2 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 du code rural (1), et de 3,5 % en dehors de ces zones, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification. 2° La période au cours de laquelle les prêts susvisés bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de quinze ans dans les zones agricoles défavorisées et de douze ans en dehors de ces zones. 3° Le plafond de réalisation de ces prêts est égal à 110 000 euros pour un même bénéficiaire. 4° Les prêts susvisés sont par ailleurs consentis aux conditions fixées à l'article 4 et au 2° de l'article 5 du présent arrêté. 5° Les investissements réalisés avec des prêts à moyen terme spéciaux consentis aux groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent toutefois être financés pour plus de 70 % de leur montant hors taxes après déduction de toutes les aides publiques éventuellement accordées par ailleurs.

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