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Arrêté du 5 mars 2008 Article 2

Article 2

Les opérations de production et de collecte des embryons doivent être réalisées de manière à permettre l'identification des parents génétiques de ces embryons. A cette fin, si les identités génétiques par analyse de marqueurs moléculaires de la femelle donneuse et du ou des taureaux utilisés pour sa fécondation en monte naturelle ou artificielle ne sont pas connues, et en vue de permettre la vérification de la compatibilité génétique des deux parents avec les animaux issus de la transplantation des embryons : ― les prélèvements nécessaires sont effectués, au plus tard, au moment de la collecte des ovocytes ou des embryons ; ― les analyses correspondantes sont réalisées dans un délai de trois mois après la date de collecte des ovocytes ou des embryons, et les résultats de ces analyses de marqueurs moléculaires sont transmis au système national d'information génétique de l'espèce bovine (SNIG), mentionné à l'article D. 653-6 du code rural et de la pêche maritime.

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