Annexe I
EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES DONNÉES En application de l'article 3, il convient de fournir en particulier les données suivantes : ― axe fluvial avec indication kilométrique ; ― restrictions concernant les bateaux ou convois ayant une incidence sur la longueur, la largeur, le tirant d'eau et le tirant d'air ; ― horaires des structures limitatives, en particulier des écluses et des ponts ; ― emplacement des ports et des sites de transbordement ; ― données de référence sur les jauges de niveau d'eau concernant la navigation.