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Décret du 26 mars 2008 Article 3

Article 3

Jusqu'à la récolte 2010 incluse, pour les parcelles de vigne présentant une densité de peuplement inférieure à 6 000 pieds par hectare, les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du b de l'article 5 des décrets du 11 septembre 1936 relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Morgon » et « Moulin-à-Vent », du 11 mars 1938 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Juliénas », du 19 octobre 1938 relatifs aux appellations d'origine contrôlées « Brouilly » et « Côte de Brouilly », du 8 février 1946 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Amour » et la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 du 20 décembre 1988 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Régnié » ne s'appliquent pas.

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