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Décret n°2008-288 du 27 mars 2008 Article 11

Article 11

A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises aux concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours précisant la spécialité dans laquelle chacun des candidats est admis. Lorsqu'un candidat remplit les conditions pour être admis dans deux spécialités, il n'est déclaré admis qu'au titre d'une seule spécialité, en tenant compte de l'ordre dans lequel il a classé les spécialités lors de son inscription au concours. Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. La liste d'aptitude prévue à l'article 7-1 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité au titre de laquelle le candidat est déclaré admis.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Organisation des concours

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