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Arrêté du 20 mars 2008 Article 8

Article 8

Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu à l'urne, au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'autorité administrative auprès de laquelle sera institué le comité technique paritaire.

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