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Arrêté du 20 mars 2008 Article 11

Article 11

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : a) Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote central procède au recensement des votes recueillis par correspondance : Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée par le président du bureau de vote central et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote ; b) Sont mises à part, sans être ouvertes : ― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ; ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ; ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ; ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ; ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant déjà pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ; c) Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes ; d) Les votes par correspondance arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

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