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Arrêté du 20 mars 2008 Article 9

Article 9

Les agents en congé de maladie ordinaire, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie, en congé de formation rémunérée, en congé parental ou en toute autre position d'absence régulièrement autorisée sont admis à voter par correspondance. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée à l'article 3 ci-dessus. Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires leur sont transmis huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections. Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 précité. Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct pour nécessité de service. Le matériel de vote par correspondance est fourni par l'autorité administrative auprès de laquelle sera institué le comité technique paritaire.

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