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Arrêté du 2 avril 2008 Article 3

Article 3

La composition de la commission d'appel d'offres compétente pour les marchés et accords-cadres de communication relatifs aux actions nationales d'information est fixée comme suit : 1. Le pouvoir adjudicateur ou son représentant, président ; 2. Le contrôleur budgétaire comptable ministériel ou son représentant ; 3. L'ordonnateur principal ou son représentant ; 4. Un représentant du service dont relève la matière qui fait l'objet du marché ; 5. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; 6. Trois personnalités désignées par le pouvoir adjudicateur en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché. Les membres de la commission désignés aux 1° et 4° ont voix délibérative. Les membres de la commission désignés aux 2°, 3°, 5° et 6° ont voix consultative. Le secrétariat de cette commission est assuré par le service dont relève la matière qui fait l'objet du marché. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par l'article 25 du code des marchés publics ; ces modalités peuvent être précisées et complétées par un règlement intérieur fixé par décision du pouvoir adjudicateur ou de son représentant.

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