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Arrêté du 4 avril 2008 Article 2

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives : I. - Concernant le document : ― à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, nom et prénoms du père, nom et prénom de la mère, nationalités, adresse) ; ― à la situation familiale (situation matrimoniale, nombre d'enfants) ; ― à la formation et aux diplômes (permis civils détenus) ; ― à la santé (blessures, date de l'exemption ou de la réforme) ; ― au service national (numéro matricule et éventuellement le numéro air ou mer, dates des décisions, affectations successives, grades obtenus et date de décision, arme ou service d'appartenance, permis militaires détenus, certificats militaires, brevets militaires ou emplois militaires tenus, campagnes effectuées, récompenses, décorations, obtention du certificat militaire, authentification du document, périodes d'exercices, affectation en mobilisation, date de libération définitive du service). II. - Concernant les demandes : aux correspondances. Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de 90 ans, puis versées aux archives départementales du lieu de recensement, à l'exception des données relatives aux demandes, qui sont conservées jusqu'au traitement du courrier.

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