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Décret n°2008-338 du 14 avril 2008 Article 5

Article 5

Les taux de contribution patronale à la caisse générale de prévoyance, due au titre des services accomplis par les marins sur un navire ou embarcation armé à la conchyliculture-petite pêche ou aux cultures marines-petite pêche, sont fixés selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins : 5,55 %, s'il s'agit de services accomplis, sur un navire ou embarcation d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres, par les marins ayant la qualité de propriétaire embarqué au sens de l'article 6 du décret du 17 juin 1938 susvisé ; 6,85 %, s'il s'agit de services accomplis par les autres membres d'équipage à bord d'un navire ou embarcation visé à l'alinéa précédent, sur lequel un marin a la qualité de propriétaire embarqué au sens de l'article 6 du décret du 17 juin 1938 susvisé ; 8,80 %, dans les autres cas.

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