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Arrêté du 14 avril 2008 Article 3

Article 3

L'arrêté prévu à l'article 1er comporte, outre les objectifs mentionnés à l'article 2, les modalités de tarification des établissements concernés. 1° Si les établissements ne disposent pas d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, un forfait global de soins leur est notifié sur la base de leur groupe iso-ressources (GIR) moyen pondéré et de leur capacité installée. Le montant maximum de ce forfait est calculé en appliquant la formule suivante : Tarif soins à la place * GIR moyen pondéré (GMP) * capacité installée 2° Si les établissements disposent d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, le montant du forfait global qui leur est attribué correspond au montant du forfait de soins attribué par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007. Le montant plafond du forfait global de soins déterminé aux 1° et 2° du présent article couvre les charges prévues aux articles R. 314-161, R. 314-164 et au 2° de l'article R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles.

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