Article 1
Le présent arrêté a pour objet : 1° L'acquisition et le maintien de la qualification officiellement indemne vis-à-vis de la brucellose des troupeaux de bovinés tels que définis à l'article 2 ; 2° La collecte de données épidémiologiques visant notamment à surveiller les troupeaux de bovinés vis-à-vis de la brucellose ; 3° L'assainissement des troupeaux de bovinés infectés de brucellose ; 4° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des troupeaux de bovinés non indemnes de brucellose ; 5° La mise en place d'un réseau national de diagnostic bactériologique de la brucellose des bovinés dans des laboratoires agréés à partir de prélèvements réalisés lors de suspicion de brucellose ; 6° La protection de la santé publique à l'égard de la brucellose des bovinés.