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Arrêté du 22 avril 2008 Article 2

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par : ― bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ; ― boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bos grunniens, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ou issu de leurs croisements ; ― exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ; ― troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ; ― troupeau d'engraissement : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ; ― détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ; ― espèce sensible : espèce animale susceptible d'être infectée de brucellose (tout mammifère domestique).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier Dispositions générales

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