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Arrêté du 22 avril 2008 Article 33

Article 33

Conformément au point F du chapitre IX de la section IV de l'annexe I du règlement 854/2004 susvisé : I. ― Lorsque les bovinés : 1° Présentent une réaction positive ou douteuse lors du dépistage de la brucellose ou, 2° Sont des animaux abattus dans le cadre de mesures de police sanitaire liées à la brucellose, ils doivent être abattus séparément des autres animaux, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter le risque de contamination des autres carcasses, de la chaîne d'abattage et du personnel présent dans l'abattoir. II. ― Les viandes provenant de bovinés chez lesquels l'inspection post mortem a permis de mettre en évidence des lésions de brucellose aiguë doivent être déclarées impropres à la consommation humaine et font l'objet d'une saisie totale. En ce qui concerne les bovinés visés au I, les mamelles, le tractus génital, le foie, la rate, les reins et le sang doivent être déclarés impropres à la consommation humaine et saisis, même si aucune lésion de brucellose aiguë n'est détectée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 Dispositions concernant les viandes

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