Article 4
La personne accueillie est informée sans délai par le directeur de l'établissement soit du montant de la participation financière qu'elle devra acquitter, soit du montant de l'allocation mensuelle de subsistance dont elle bénéficie.
La personne accueillie est informée sans délai par le directeur de l'établissement soit du montant de la participation financière qu'elle devra acquitter, soit du montant de l'allocation mensuelle de subsistance dont elle bénéficie.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.