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Arrêté du 11 avril 2008 Article 20

Article 20

1. Sauf décision contraire ou disposition particulière établie par le pays importateur, les préparations pour nourrissons et les préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers doivent être conformes : a) Aux articles 4 à 6 du présent arrêté ou aux normes internationales applicables à cet égard établies par le Codex alimentarius ; b) Aux articles 14 à 18 du présent arrêté ; c) Aux articles R. 112-5, R. 112-27 et R. 112-28 du code de la consommation. 2. Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers doivent être étiquetées en une langue adéquate et de façon à éviter tout risque de confusion entre ces deux catégories de produits. 3. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues aux articles 14 à 18 du présent arrêté s'appliquent également à la présentation des préparations pour nourrissons et des préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers, et notamment à leur forme, aspect ou emballage et aux matériaux d'emballage utilisés. 4. Aucun autre produit que les préparations pour nourrissons, destiné à être exporté vers des pays tiers, ne peut être présenté comme apte à satisfaire à lui seul les besoins nutritifs de nourrissons normaux en bonne santé au cours des quatre à six premiers mois de leur vie.

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