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Arrêté du 11 avril 2008 Article 9

Article 9

1. Lors de la première mise sur le marché national d'une préparation pour nourrissons, l'opérateur doit en faire la déclaration à la direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Un exemplaire de l'étiquetage dudit produit doit être joint à cette déclaration. 2. Une copie de cette déclaration est adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de fabrication ou d'importation.

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