Article 2
Le montant individuel pouvant être servi au titre de l'indemnité de fonctions et de performance ne peut excéder le double d'un montant de référence fixé par arrêté.
Le montant individuel pouvant être servi au titre de l'indemnité de fonctions et de performance ne peut excéder le double d'un montant de référence fixé par arrêté.
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