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Décret n°2008-453 du 14 mai 2008 Article 5

Article 5

I. ― L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er définit, pour chacune des mesures des programmes d'actions concernées, les unités physiques qui servent de base de calcul à l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales en fixant, pour chaque unité, le montant correspondant. Ce montant unitaire est dégressif sur la période de souscription mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er. II. ― Le montant de l'indemnité est égal au produit du nombre d'unités physiques déclarées par le demandeur par le montant unitaire correspondant. III. ― Le montant de l'indemnité peut être différent pour les exploitants agricoles qui ont mis en œuvre des mesures du programme d'action prévues à l'article R. 114-6 du code rural avant qu'elles ne soient rendues obligatoires en bénéficiant d'une aide et pour ceux qui n'ont pas accompli cette démarche.

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