Article 2
La commission d'appel d'offres est composée comme suit : a) Sont membres de la commission avec voix délibérative : ― l'autorité détentrice du pouvoir adjudicateur ou son représentant, président de la commission ; ― le ou les chefs de bureau concernés par l'objet de la consultation ou leurs représentants respectifs ; ― le cas échéant, tout agent de la direction générale des finances publiques ou de ses services déconcentrés dont la compétence sera jugée utile. b) Sont membres à voix consultative : ― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; ― toute personne dont la présence peut être jugée utile par le président de la commission en raison de sa compétence, eu égard à la matière et/ou l'objet de la consultation.