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Décret n°2008-479 du 20 mai 2008 Article 4

Article 4

Le créancier de l'Etat qui n'aurait pas reçu la lettre prévue au second alinéa de l'article 1er ou au premier alinéa de l'article 2 dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de justice, ou qui, dans un délai de quatre mois à compter de la même notification, n'aurait pas reçu la lettre prévue au second alinéa de l'article 2, peut saisir le comptable d'une demande de paiement sans ordonnancement ou mandatement préalable, sur présentation d'une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire. S'il est assignataire de la dépense, le comptable procède au paiement de la somme due, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. S'il n'est pas assignataire de la dépense, il en avise le créancier en même temps qu'il transmet le dossier au comptable compétent. Celui-ci procède au paiement dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : EXECUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES CONTRE L'ETAT

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