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Décret n°2008-479 du 20 mai 2008 Article 10

Article 10

La collectivité territoriale ou l'établissement public dispose, pour se conformer à la mise en demeure mentionnée à l'article 9, d'un délai d'un mois qui doit être rappelé dans l'acte qui la notifie. Ce délai est porté à deux mois lorsque la dette est égale ou supérieure à 5 pour 100 du montant de la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet à l'expiration de ces délais, le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle procède à l'inscription de la dépense au budget de la collectivité ou de l'établissement public défaillant. Il dégage, le cas échéant, les ressources nécessaires soit en réduisant des crédits affectés à d'autres dépenses et encore libres d'emploi, soit en augmentant les ressources. Si, dans le délai de huit jours après la notification de l'inscription du crédit, la collectivité territoriale ou l'établissement public n'a pas procédé au mandatement de la somme due, le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle y procède d'office dans le délai d'un mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : EXECUTION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES CONTRE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS

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