Article 2
Les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses générales de sécurité sociale sont autorisées à prélever des frais de gestion d'un montant maximum équivalant à 3 % des contributions émises.
Les caisses de mutualité sociale agricole et les caisses générales de sécurité sociale sont autorisées à prélever des frais de gestion d'un montant maximum équivalant à 3 % des contributions émises.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.