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Arrêté du 6 mai 2008 Article 6

Article 6

L'entretien d'évaluation porte sur : ― les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui ont été fixés lors de son précédent entretien d'évaluation ou, en cas de premier recrutement ou de changement d'affectation au cours de la période de référence mentionnée à l'article 2, qui ont été fixés au plus tard dans les deux mois suivant son recrutement ou son affectation dans son nouveau service, et au regard des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; ― ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ; ― ses perspectives d'évolution professionnelle. La spécificité des fonctions exercées fait l'objet d'une attention particulière. L'entretien s'attache en particulier à l'interprétation de l'écart éventuellement constaté entre objectifs initiaux et résultats obtenus. Au cours de cet entretien, l'agent peut, à son initiative, faire une présentation succincte d'un rapport d'activité. Ce dernier est annexé au compte rendu de l'entretien, si l'intéressé en fait la demande.

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