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Décret n°2008-521 du 2 juin 2008 Article 8

Article 8

Les actes de l'état civil dressés ou transcrits dans un poste diplomatique ou consulaire sont rectifiés dans les conditions prévues auxarticles 99 à 101 du code civilet1046 à 1055du code de procédure civile. De même, lorsque pour une cause quelconque des actes n'ont pas été dressés, il ne peut y être suppléé que par un jugement des tribunaux compétents. Les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil recueillent, en vue de leur transmission au service central de l'état civil, par des actes de notoriété ou par tout autre moyen, les renseignements utiles pour rectifier ou suppléer les actes qu'ils ont dressés ou transcrits. Les actes de notoriété ainsi établis sont dressés sur le registre des actes divers et des expéditions peuvent en être délivrées aux intéressés.

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