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Arrêté du 16 mai 2008 Article 4

Article 4

Sauf cas de force majeure, l'intéressé qui, après mise en demeure de l'administration ou de son état-major et direction s'il relève du ministre de la défense, refuse de se soumettre aux examens médicaux nécessaires à la vérification de son aptitude n'est plus considéré comme médicalement apte à exercer des fonctions de contrôle.

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