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Arrêté du 3 juin 2008 Article 4

Article 4

I. ― Les programmes déposés comportent : a) Le nom et les coordonnées du transporteur aérien. b) Le nom de la personne responsable du programme et ses coordonnées ainsi que celles du centre opérationnel du transporteur aérien. c) La description des services aériens prévus (numéro de vol, itinéraire complet, jour, heure et fréquence d'exploitation des services). d) Les éventuels accords commerciaux (franchise, partage de codes ou affrètement). e) Les moyens aériens prévus et leurs caractéristiques : type, immatriculation, capacité (sièges offerts ou charge marchande offerte). f) Le mode de commercialisation. II. - En outre, pour les services aériens effectués dans des conditions telles que sur chaque vol aucun siège mis à la disposition du public n'est vendu individuellement ni par le transporteur ni par ses agents agréés, les programmes déposés comportent : g) Le nom et les coordonnées du ou des affréteurs commerciaux, ainsi que, en cas de commercialisation sur le territoire français, un justificatif de leur habilitation à commercialiser des produits touristiques ou des prestations de transport aérien ; h) Le type d'affrètement commercial (pour compte propre, forfait, manifestation spéciale...). L'autorité compétente pour l'approbation des programmes peut aussi demander aux transporteurs aériens les documents publicitaires correspondant aux programmes déposés et une copie du contrat d'affrètement commercial. III. - L'autorité compétente pour l'approbation des programmes peut aussi demander aux transporteurs aériens tous renseignements d'ordre technique ou économique estimé nécessaire à l'approbation des programmes déposés.

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