Article 5
Lorsqu'un exercice est organisé conjointement par l'agent de sûreté portuaire et un ou plusieurs agents de sûreté d'installation portuaire, il est pris en compte à la fois au titre des articles 2 et 4 du présent arrêté.
Lorsqu'un exercice est organisé conjointement par l'agent de sûreté portuaire et un ou plusieurs agents de sûreté d'installation portuaire, il est pris en compte à la fois au titre des articles 2 et 4 du présent arrêté.
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