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Arrêté du 10 juin 2008 Article 2

Article 2

I. - Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : ― nom, prénom et adresse du propriétaire indiqués sur le certificat d'immatriculation quand il s'agit d'une personne physique ; ― raison sociale et adresse du propriétaire indiquées sur le certificat d'immatriculation quand il s'agit d'une personne morale ; ― photographies du véhicule et de sa plaque d'immatriculation, à l'exclusion des passagers ; ― numéro d'immatriculation du véhicule. Les données sont enregistrées pour les seuls véhicules de transport routier présumés en infraction. II. - Les informations enregistrées sont : ― poids total par essieu et par groupe d'essieux ; ― vitesse instantanée et moyenne ; ― date et heure de passage ; ― catégorie du véhicule. Ces informations sont collectées pour tous les véhicules de transport routier à des fins de statistiques.

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