Article 2
Sont électeurs : ― les personnels titulaires en fonction dans les services de la direction régionale des douanes de Mayotte ; ― les agents mis à disposition de la direction régionale de Mayotte ou qui y sont détachés ; ― les agents non titulaires de droit public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée en fonction depuis au moins six mois à la date du scrutin. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.