Article 11
Le recensement des votes par correspondance a lieu à l'issue du scrutin. Sont mises à part sans être ouvertes : ― les enveloppes n° 3 reçues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ; ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ; ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ; ― les enveloppes n° 1 parvenues en plusieurs exemplaires sous une enveloppe n° 2 ; ― les enveloppes n° 2 contenant un bulletin sans enveloppe n° 1 ; ― les enveloppes émanant d'électeurs ayant déjà participé au vote direct. Seul ce dernier est pris en compte. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes mises à part n'est pas émargé sur la liste électorale. Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés, avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.