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Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 Article 1

Article 1

I. - La mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l'article 2. L'arrêté indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu'il effectue au sein de chacun d'eux. L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public administratif gestionnaire en est informée préalablement. II. - Lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d'un organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un Etat étranger, l'arrêté prononçant la mise à disposition, accompagné de la convention mentionnée à l'article 2 qui lui est annexée, est soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : DES CONDITIONS DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

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