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Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 Article 8-1

Article 8-1

Le cas échéant, le fonctionnaire mis à disposition bénéficie d'un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l'administration ou l'organisme d'accueil. Cet entretien donne lieu à un compte rendu transmis au fonctionnaire qui peut y apporter ses observations et à l'autorité territoriale d'origine. En cas de pluralité d'employeurs, l'entretien professionnel a lieu dans chacune des administrations ou organismes d'accueil. Les comptes rendus auxquels il donne lieu sont transmis à l'autorité territoriale d'origine en vue de l'appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : DE LA DUREE ET DE LA CESSATION DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

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