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Arrêté du 12 juin 2008 Article 4

Article 4

En raison des contraintes mentionnées à l'article 3 et par exception à l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les personnes n'appartenant pas à l'établissement ne peuvent être admises à participer aux réunions citées aux articles 1er et 2 qu'après autorisations individuelles délivrées par l'administration. Ces autorisations individuelles d'accès sont délivrées par le directeur de l'établissement où se tient la réunion : ― aux représentants syndicaux du ministère de la défense non munis d'une carte d'accès à l'établissement et aux membres des organismes directeurs des unions de syndicats locales et départementales pour toutes les réunions définies aux articles 1er et 2 ; ― aux personnels civils du ministère de la défense participant à une réunion mensuelle d'information définie à l'article 2 organisée au profit de leur établissement d'affectation dans un autre établissement. Dans les cas non énumérés aux deux alinéas précédents, ces autorisations sont délivrées par le directeur d'établissement après accord du ministre. Les représentants syndicaux du ministère de la défense munis d'une carte d'accès à l'établissement sont dispensés de demandes d'accès particulières. Sur présentation de leur carte de retraité, les agents retraités peuvent participer aux réunions tenues dans leur dernier établissement d'affectation ou au profit de celui-ci dans le cas des réunions de syndicats interétablissements, ou dans un établissement proche de leur domicile s'ils ont changé de résidence personnelle après leur admission à la retraite.

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