Article 12
Les fonctionnaires détachés, à la date de publication du présent décret, dans un emploi de responsable technique de l'aviation civile de second niveau régi par le décret du 22 novembre 2002 susvisé sont détachés, sur leur demande, dans l'emploi de cadre technique de l'aviation civile et classés conformément au tableau ci-après : RESPONSABLE TECHNIQUE de l'aviation civile de second niveau CADRE TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 7e échelon 4e Ancienneté acquise majorée d'un an dans la limite de deux ans. 6e échelon 4e Ancienneté acquise. 5e échelon 3e Ancienneté acquise. 4e échelon 2e 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois. 3e échelon 2e 3/8 de l'ancienneté acquise. 2e échelon 1er 3/4 de l'ancienneté acquise. 1er échelon 1er Sans ancienneté.