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Décret n°2008-598 du 23 juin 2008 Article 7

Article 7

Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en caractères de couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse « oui » et l'autre la réponse « non », sont fournis par l'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum, en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française. Les bulletins de vote sont expédiés en mairie au plus tard le mardi précédant le scrutin. Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. Le jour du scrutin, l'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU REFERENDUM LOCAL EN POLYNESIE FRANCAISE

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