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Décret n°2008-598 du 23 juin 2008 Article 10

Article 10

Une commission de recensement, siégeant à Papeete, totalise, dès la clôture du scrutin, les résultats constatés au niveau de chaque commune. Elle comprend trois membres, dont un magistrat en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel, une personne désignée par le haut-commissaire de la République et une personne désignée par le président de la Polynésie française. Un représentant de chaque groupe d'élus, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne peut assister aux opérations de la commission. Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats de chaque commune, comportant les listes d'émargement, bulletins nuls et enveloppes non réglementaires, feuilles de pointage et autres pièces qui doivent être réglementairement annexés, lui est transmis sans délai.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU REFERENDUM LOCAL EN POLYNESIE FRANCAISE

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