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Décret n°2008-598 du 23 juin 2008 Article 11

Article 11

La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats en public. Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour tout autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires constatant les résultats des bureaux de vote des communes et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs. L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au haut-commissaire de la République. Le résultat du scrutin est publié au Journal officiel de la Polynésie française.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU REFERENDUM LOCAL EN POLYNESIE FRANCAISE

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