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Décret n°2008-598 du 23 juin 2008 Article 4

Article 4

Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à : a) Cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ; b) Dix dans les autres, plus un par tranche de 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 électeurs dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs. Il est attribué, par tirage au sort, un panneau d'affichage à chacun des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU REFERENDUM LOCAL EN POLYNESIE FRANCAISE

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