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Arrêté du 30 juin 2008 Article 3

Article 3

Le service de l'enseignement technique définit et met en œuvre les politiques de l'enseignement technique agricole, en termes de formation et de pilotage des établissements publics locaux d'enseignement agricole, des établissements publics nationaux d'enseignement agricole et des établissements privés sous contrat d'enseignement agricole dans le cadre d'un dialogue avec les services déconcentrés, les collectivités territoriales, les filières professionnelles et les fédérations de l'enseignement privé. Le service organise le dialogue de gestion avec les services déconcentrés. Il veille à ce que les établissements publics locaux s'impliquent dans l'ensemble des missions dévolues à l'enseignement agricole et dans les politiques publiques portées par le Gouvernement et en particulier, celles du ministère chargé de l'agriculture. Il élabore et assure la mise en œuvre du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement technique agricole et des priorités en matière de formation continue des personnels de l'enseignement agricole en lien avec le dispositif national d'appui. Il est chargé de la programmation budgétaire pour le programme 143 et en assure l'exécution. Il assure le suivi du partenariat conventionnel avec le ministère chargé de l'éducation nationale.

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