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Arrêté du 1er juillet 2008 Article 3

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code sont complétés comme suit : - attester d'une expérience d'encadrement de groupe ; - attester de la maîtrise technique du polo ; - justifier d'une capacité à analyser techniquement un couple joueur-cheval inconnu ; - justifier d'une capacité à proposer des situations d'entrainement. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen : 1) De la production d'une attestation justifiant d'une expérience professionnelle ou bénévole de deux ans d'encadrement de groupe, délivrée par le responsable légal de la structure ou des structures dans lesquelles l'activité a été exercée ou délivrée par le directeur technique national du polo ; 2) De la réussite à un test d'exigences préalables consistant en une analyse technique d'un couple joueur-cheval inconnu, à partir d'une vidéo, permettant au candidat de proposer des situations d'entraînement et de justifier de sa maitrise technique du polo. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du polo ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné à l'alinéa 2 ci-dessus. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

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