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Arrêté du 1er juillet 2008 Article 3

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17, et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes : - justifier d'une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ; et - justifier d'une expérience d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production : - d'une attestation justifiant d'une pratique compétitive en tant que licencié en rugby à XIII, pendant trois saisons sportives minimum ; - d'une attestation d'encadrement technique d'une équipe de rugby à XIII (école de rugby, jeunes, seniors) durant au minimum une saison sportive. Ces attestations sont délivrées par le directeur technique national du rugby à XIII.

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